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Loi sur les offices de protection de la nature

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 41/24

ACTIVITÉS INTERDITES, EXEMPTIONS ET PERMIS

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Activités interdites : sous-disp. 2 iii du par. 28 (1) de la Loi

3.

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

4.

Cartes des secteurs réglementés

5.

Exceptions

6.

Consultation préalable

7.

Demande de permis

8.

Demande de révision

9.

Conditions des permis

10.

Protection du lac Simcoe : exigences

11.

Durée de validité et prorogation des permis

12.

Documents de politiques et procédures : permis

Annexe 1

Normes à utiliser en cas d’inondation

Annexe 2

Description des normes

Annexe 3

Niveaux des eaux

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 28 de la Loi et au présent règlement.

«activité d’aménagement» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a)  la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;

b)  toute modification d’un bâtiment ou d’une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en accroître le nombre de logements;

c)  le terrassement de l’emplacement;

d)  l’implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement. («development activity»)

«cours d’eau» Chenal défini ayant un lit et des berges ou des bords et dans lequel de l’eau s’écoule de façon régulière ou continue. («watercourse»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait constituer un danger si un aménagement y était effectué, en raison de l’existence de procédés naturels liés aux inondations, à l’érosion, à des plages dynamiques ou à un sol ou un sous-sol rocheux instable. («hazardous land»)

«terre marécageuse» Terrain qui :

a)  est recouvert de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe phréatique à sa surface ou près de celle-ci;

b)  contribue directement à la fonction hydrologique d’un bassin hydrographique du fait qu’il est relié à un cours d’eau de surface;

c)  présente des sols hydriques dont la formation a été causée par la présence d’une eau abondante;

d)  possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent en raison de la présence d’une eau abondante. («wetland»)

(2) Sont exclus de la définition de «terre marécageuse» au paragraphe (1) les terrains périodiquement imbibés ou humides qui sont utilisés à des fins agricoles et qui ne présentent plus une caractéristique mentionnée à l’alinéa c) ou d) de cette définition.

Activités interdites : sous-disp. 2 iii du par. 28 (1) de la Loi

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1) de la Loi, «vallées d’une rivière ou d’un ruisseau» s’entend en outre de vallées d’une rivière ou d’un ruisseau dont les dépressions sont associées à une rivière ou à un ruisseau, que ces dépressions renferment ou non un cours d’eau, et dont les limites sont établies comme suit :

1.  Si elle est apparente et qu’elle a des pentes stables, la vallée d’une rivière ou d’un ruisseau se prolonge de la partie stable du haut de la berge, plus 15 mètres, jusqu’à un point semblable du bord opposé.

2.  Si elle est apparente et qu’elle a des pentes instables, la vallée d’une rivière ou d’un ruisseau se prolonge de la pente stable à long terme anticipée à partir des prévisions de la pente stable existante ou, si le pied de pente est instable, de son emplacement anticipé à la suite de l’érosion fluviale sur une période prévue de 100 ans, plus 15 mètres, jusqu’à un point semblable du bord opposé.

3.  Si elle n’est pas apparente, la vallée d’une rivière ou d’un ruisseau se prolonge :

(i)  jusqu’à la plus éloignée des distances suivantes :

A.  la distance entre un point situé à l’extérieur de la limite de l’étendue maximale de la plaine inondable prévue par la norme applicable à utiliser en cas d’inondation et un point semblable du bord opposé,

B.  la distance entre le lit des méandres anticipé d’un cours d’eau, élargi au besoin pour exprimer les débits de crue prévus par la norme applicable à utiliser en cas d’inondation, et un point semblable du bord opposé;

(ii)  ainsi qu’une réserve supplémentaire de 15 mètres de chaque côté, sauf dans les secteurs dans la zone de compétence de l’Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1) de la Loi, les secteurs suivants sont compris parmi les secteurs contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à un lac intérieur, ou proches de cette rive ou d’un tel lac, sur lesquels les inondations, l’érosion ou les risques liés au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence :

a)  le secteur allant de la limite de l’office qui est la plus éloignée des côtes jusqu’à la plus éloignée des distances suivantes :

(i)  le niveau de crue centennale, plus la réserve appropriée pour le jet de rive et, au besoin, pour d’autres risques liés aux eaux, y compris le batillage, l’empilement des glaces et la formation d’embâcles, sauf en ce qui concerne le lac Wanapitei dans la zone de l’Office de protection de la nature du district de Nickel, auquel cas la norme applicable à utiliser en cas d’inondation pour ce lac figure au point 1 du tableau 16 de l’annexe 1,

(ii)  la pente stable à long terme anticipée à partir des prévisions de son pied de pente existant ou de l’emplacement anticipé du pied de la pente en tenant compte du déplacement éventuel de cet emplacement à cause de l’érosion des rives au cours d’une période de 100 ans,

(iii)  si une plage dynamique est associée aux biens-fonds riverains, une réserve de 30 mètres qui s’étend vers l’intérieur des terres pour tenir compte du mouvement de cette plage, sauf dans les secteurs dans la zone de l’Office de protection de la nature de la région de Mattagami, de l’Office de protection de la nature du district de Nickel et de l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa, où une réserve de 15 mètres s’étend vers l’intérieur;

b)  le secteur constituant une réserve additionnelle de 15 mètres qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir du secteur visé à l’alinéa a).

(3) Pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1) de la Loi, les autres secteurs dans lesquels les activités d’aménagement sont interdites sont ceux qui se trouvent à la fois dans la zone de compétence d’un office et dans un rayon de 30 mètres d’une terre marécageuse.

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

3. Les normes applicables à utiliser en cas d’inondation relativement à un office, pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) et pour déterminer la susceptibilité maximale aux inondations des terrains ou secteurs dans la zone de compétence d’un office, sont les normes figurant à l’annexe 1 et décrites à l’annexe 2.

Cartes des secteurs réglementés

4. (1) L’office établit des cartes qui montrent les secteurs dans sa zone de compétence où les activités d’aménagement sont interdites par la disposition 2 du paragraphe 28 (1) de la Loi. Ces cartes sont déposées au siège social de l’office et mises à la disposition du public sur le site Web de l’office et par tout autre moyen que l’office estime souhaitable.

(2) Au moins une fois par année, l’office :

a)  passe en revue les cartes visées au paragraphe (1) afin de déterminer si leur mise à jour s’impose;

b)  met à jour les cartes et dépose les mises à jour à son siège social au besoin;

c)  met les cartes mises à jour à la disposition du public sur son site Web et par tout autre moyen que l’office estime souhaitable.

(3) Lorsque de nouveaux renseignements ou de nouvelles analyses pourraient donner lieu à des mises à jour importantes des secteurs où les activités d’aménagement sont interdites par la disposition 2 du paragraphe 28 (1) de la Loi, notamment l’agrandissement ou la réduction de ces secteurs, l’office veille à ce que les intervenants, les municipalités et le public soient avisés des modifications envisagées de la manière que l’office estime souhaitable, notamment en rendant les études ou renseignements pertinents disponibles en ligne au moins 30 jours avant toute assemblée de l’office où ces modifications sont à l’ordre du jour.

(4) Lorsque des modifications importantes sont apportées conformément au paragraphe (3) aux secteurs où les activités d’aménagement sont interdites, l’office met promptement à jour les cartes visées au paragraphe (1).

(5) Il est entendu qu’en cas de conflit concernant les limites des secteurs où les activités d’aménagement sont interdites par la disposition 2 du paragraphe 28 (1) de la Loi, la description de ces secteurs figurant à cette disposition et à l’article 2 du présent règlement l’emporte sur la représentation de ces secteurs sur les cartes visées au paragraphe (1) du présent article.

Exceptions

5. La disposition 2 du paragraphe 28 (1) de la Loi ne s’applique pas aux activités suivantes :

a)  la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation :

(i)  d’un quai saisonnier ou flottant qui, à la fois :

(A)  est de 10 mètres carrés ou moins,

(B)  n’exige aucune structure de support permanente,

(C)  peut être enlevé en cas d’inondation,

(ii)  d’une clôture en lisse, en mailles de chaîne ou à panneaux avec un écart minimal de 75 millimètres entre les panneaux, laquelle n’est pas située dans une terre marécageuse ou un cours d’eau,

(iii)  de structures de contrôle des érosions des champs agricoles qui ne sont pas situées dans un cours d’eau, une terre marécageuse ou une vallée d’une rivière ou d’un ruisseau et dont l’écoulement d’eau ne mène pas ou n’est pas connecté à ces endroits,

(iv)  d’une structure ou d’un bâtiment connexes non habitables qui, à la fois :

(A)  sont accessoires ou subordonnés à la structure ou au bâtiment principaux,

(B)  sont de 15 mètres carrés ou moins,

(C)  ne sont pas situés dans un cours d’eau ou une terre marécageuse,

(v)  d’une terrasse ou d’un patio non clôturés de 15 mètres carrés ou moins, qui ne sont pas situés dans un cours d’eau ou une terre marécageuse et qui ne sont pas construits selon une méthode de construction en encorbellement;

b)  l’installation de nouveaux drains souterrains qui ne sont pas situés dans une terre marécageuse ou un cours d’eau ou dans un rayon de 30 mètres d’une terre marécageuse ou dans un rayon de 15 mètres d’un cours d’eau, et dont l’écoulement d’eau ne mène pas ou n’est pas connecté à un cours d’eau, à une terre marécageuse ou à une vallée d’une rivière ou d’un ruisseau, ou l’entretien ou la réparation de drains souterrains existants;

c)  l’installation, l’entretien ou la réparation d’un étang qui sert à abreuver du bétail et qui n’est ni situé dans un cours d’eau ou une terre marécageuse, ni connecté à ceux-ci et qui n’est pas situé dans un rayon de 15 mètres de ceux-ci, si aucun matériau extrait n’est déposé dans un secteur où le paragraphe 28 (1) de la Loi s’applique;

d)  l’entretien ou la réparation d’une voie d’accès ou d’une allée privée située à l’extérieur d’une terre marécageuse ou l’entretien ou la réparation d’un chemin public, à condition que ni la voie d’accès ni le chemin ne soient prolongés ou élargis et que l’élévation, les matières de fondation et les ponceaux existants ne soient pas modifiés;

e)  l’entretien ou la réparation de drains municipaux tels que ces activités sont décrites par les exigences d’atténuation prévues par le Protocole sur la Loi sur le drainage et la Loi sur les offices de protection de la nature et effectuées conformément à ce protocole, qui est approuvé par le ministre et disponible dans ses formes successives sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

f)  la reconstruction d’un garage inhabitable sans sous-sol, si elle ne dépasse par la superficie au sol existante du garage et qu’elle ne permet pas d’en modifier l’utilisation éventuelle en vue de créer un espace habitable.

Consultation préalable

6. (1) Avant qu’une demande de permis visée à l’article 28.1 de la Loi ne soit présentée, l’office et le requérant peuvent procéder à une consultation préalable afin de confirmer les exigences applicables à une demande complète en vue d’obtenir un permis pour l’activité en question, notamment :

a)  des demandes par l’office que le requérant fournisse :

(i)  des renseignements préliminaires concernant l’activité envisagée, tels qu’une description du projet et les plans qui s’y rapportent,

(ii)  des détails se rapportant au bien sur lequel il est envisagé d’exercer les activités, y compris des copies de plans, de cartes ou d’arpentages;

b)  des réunions que tiennent l’office et le requérant avant la présentation de la demande, y compris les visites des lieux du bien sur lequel il est envisagé d’exercer les activités.

(2) L’office doit procéder à la consultation préalable prévue au paragraphe (1) si le requérant en fait la demande.

Demande de permis

7. (1) La demande de permis visée à l’article 28.1 de la Loi est présentée à un office et comprend ce qui suit :

a)  un plan du secteur qui montre le type et l’emplacement de l’activité d’aménagement proposée, ou qui montre les détails des vues en plan et des coupes transversales d’une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;

b)  l’utilisation proposée des bâtiments et des structures après l’achèvement de l’activité d’aménagement, ou un énoncé du but d’une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;

c)  les dates de commencement et d’achèvement de l’activité d’aménagement ou de toute autre activité;

d)  une description des méthodes qui seront employées afin d’exercer une activité visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse;

e)  l’élévation des bâtiments existants, s’il y en a, ainsi que le terrassement, et l’ élévation proposée de tout bâtiment ainsi que le terrassement après l’activité d’aménagement ou toute autre activité;

f)  des détails se rapportant au drainage avant et après l’activité d’aménagement ou toute autre activité;

g)  une description complète de tout type de remblai que l’on propose de placer ou de décharger;

h)  la confirmation que le propriétaire du bien visé a autorisé l’activité d’aménagement envisagée ou l’autre activité, si le requérant n’est pas le propriétaire;

i)  les autres renseignements techniques, études ou plans que demande l’office, y compris les renseignements demandés lors des consultations préalables tenues par l’office et le requérant.

(2) Suite à la réception des renseignements qu’exige le paragraphe (1) et du versement par le requérant des droits qu’exige l’office en vertu du paragraphe 21.2 (4) de la Loi, l’office donne au requérant, dans les 21 jours qui suivent, un avis écrit lui indiquant si la demande est conforme au paragraphe 28.1 (3) de la Loi et si elle est réputée être complète.

(3) S’il avise le requérant que la demande est complète aux termes du paragraphe (2), l’office ne doit pas demander au requérant de fournir de nouveaux renseignements techniques, de nouvelles études ou de nouveaux plans en application de l’alinéa (1) i) afin de prendre une décision quant à la demande, sauf si l’office et le requérant en conviennent. Il est entendu que l’office peut demander au requérant de fournir des précisions ou de plus amples renseignements à l’égard de toute question liée à la demande.

Demande de révision

8. (1) Le requérant peut demander à l’office de faire une révision si, selon le cas :

a)  il n’a pas reçu d’avis de l’office dans les 21 jours qui suivent contrairement à ce qu’exige le paragraphe 7 (2);

b)  il conteste la décision de l’office selon laquelle la demande de permis n’est pas complète;

c)  il est d’avis que la demande faite par l’office en application de l’alinéa 7 (1) i) en vue d’obtenir d’autres renseignements, études ou plans n’est pas raisonnable.

(2) L’office réalise la révision demandée par le requérant en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours de la demande. Par la suite, l’office, selon le cas :

a)  confirme que la demande est complète et satisfait aux exigences du paragraphe 7 (1) ou donne les raisons pour lesquelles la demande de permis n’est pas complète;

b)  donne les raisons pour lesquelles la demande faite par l’office en application de l’alinéa 7 (1) i) en vue d’obtenir d’autres renseignements, études ou plans est raisonnable ou retire la demande en ce qui concerne tout ou partie des renseignements, études ou plans demandés.

Conditions des permis

9. (1) Un office peut assortir de conditions tout permis délivré en vertu de l’article 28.1 de la Loi uniquement s’il est d’avis que les conditions visent à faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

a)  aider à empêcher ou à atténuer les effets sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou d’un sol ou d’un sous-sol rocheux instable;

b)  aider à empêcher ou à atténuer les effets sur la santé ou la sécurité des personnes ou les dommages à des biens ou leur destruction en cas de risque naturel;

c)  soutenir l’administration ou la mise en oeuvre du permis, notamment des conditions se rapportant à la présentation de rapports, à la remise d’avis, à la surveillance et à la conformité au permis.

(2) En plus des conditions visées au paragraphe (1), l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe peut assortir le permis de conditions qui se rapportent aux politiques désignées et autres politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe qui s’appliquent à la délivrance du permis.

Protection du lac Simcoe : exigences

10. Pour l’application de l’alinéa 28.1 (1) c) de la Loi, la décision de délivrer un permis dans la zone de compétence de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe doit, à la fois :

a)  être conforme aux politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe qui s’appliquent à la délivrance du permis;

b)  tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe qui s’appliquent à la délivrance du permis.

Durée de validité et prorogation des permis

11. (1) La durée de validité maximale d’un permis délivré en vertu des articles 28.1, 28.1.1 et 28.1.2 de la Loi est de 60 mois, prorogation y comprise.

(2) Le titulaire d’un permis qui a été délivré pour une durée plus courte que la durée de validité maximale peut, au moins 60 jours avant l’expiration du permis, présenter une demande de prorogation :

a)  à l’office qui a délivré le permis, s’il a été délivré en vertu de l’article 28.1 ou 28.1.2 de la Loi;

b)  au ministre, si le permis a été délivré en vertu de l’article 28.1.1 de la Loi.

(3) Si la durée de validité d’un permis est de moins de 60 mois, l’office ou le ministre, selon le cas, peut en approuver la prorogation. Toutefois, la durée de validité totale du permis, prorogation y comprise, ne doit pas dépasser 60 mois.

(4) S’il a l’intention de rejeter la demande de prorogation, l’office donne au titulaire de permis un avis de son intention qui précise que la prorogation sera refusée à moins que le titulaire ne demande une audience en vertu du paragraphe (5).

(5) Dans les 15 jours de la réception de l’avis de l’intention de rejeter la demande de prorogation, le titulaire de permis peut présenter une demande écrite d’audience à l’office.

(6) Si une demande d’audience lui est présentée en vertu du paragraphe (5), l’office tient l’audience dans un délai raisonnable et donne au titulaire un préavis d’au moins cinq jours de la date de l’audience.

(7) Après avoir tenue l’audience visée au paragraphe (6), l’office peut :

a)  soit confirmer le rejet de la demande de prorogation;

b)  soit accorder une prorogation d’une durée qu’il juge appropriée, tant que la durée de validité totale ne dépasse pas la durée maximale applicable prévue au paragraphe (1).

Documents de politiques et procédures : permis

12. Chaque office élabore des documents de politique et de procédure à l’égard des demandes et examens de permis qui, au minimum, comportent les éléments suivants :

1.  Des renseignements supplémentaires concernant le processus de consultation préalable visé à l’article 6, ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les exigences relatives aux demandes de permis complètes.

2.  Les procédures concernant les modalités applicables à un examen prévu à l’article 8.

3.  L’échéancier habituel de l’office pour la prise de décisions concernant une demande de permis après qu’un avis de demande complète est donné en application du paragraphe 7 (2), selon ce que l’office juge souhaitable.

4.  Toute autre politique et procédure, selon ce que l’office juge souhaitable, pour l’administration de la délivrance de permis sous le régime de la partie VI de la Loi.

5.  Un processus d’examen et de mise à jour périodiques des documents de politique et de procédure de l’office, notamment les processus de consultation des intervenants et du public pendant le processus d’examen et de mise à jour, selon ce que l’office juge souhaitable.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
Normes à utiliser en cas d’inondation

1. Pour les offices de protection de la nature suivants, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 1 ci-dessous :

1.  L’Office de protection de la nature d’Ausable Bayfield.

2.  L’Office de protection de la nature du ruisseau Catfish.

3.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Credit.

4.  L’Office de protection de la nature de la région de Ganaraska.

5.  L’Office de protection de la nature de la région de la rivière Grand.

6.  L’Office de protection de la nature de la région de Halton.

7.  L’Office de protection de la nature de Kettle Creek.

8.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Maitland.

9.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Saugeen.

10.  L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

tableau 1

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel, la norme à utiliser en cas de crue centennale et le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

2. Pour les offices de protection de la nature suivants, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 2 ci-dessous :

1.  L’Office de protection de la nature de la région de Cataraqui.

2.  L’Office de protection de la nature de la région de la Long Point.

3.  L’Office de protection de la nature de la région de Quinte.

4.  L’Office de protection de la nature de la région de Raisin.

5.  L’Office de protection de la nature de la Nation Sud.

tableau 2

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale et le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3. Pour les offices de protection de la nature suivants, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 3 ci-dessous :

1.  L’Office de protection de la nature de la région de la vallée de la Mississippi.

2.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau.

tableau 3

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale

4. Pour les offices de protection de la nature suivants, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 4 ci-dessous :

1.  L’Office de protection de la nature de la région de Mattagami.

2.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Nottawasaga.

3.  L’Office de protection de la nature de la région de Sault Ste. Marie.

tableau 4

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale, la norme de l’inondation à Timmins et le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

5. Pour l’Office de protection de la nature de la vallée de la Crowe, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 5 ci-dessous :

tableau 5

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale, la norme de l’inondation à Timmins, la norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel et le niveau de crue centennale

6. Pour l’Office de protection de la nature de la région de Kawartha, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 6 ci-dessous :

tableau 6

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale et la norme de l’inondation à Timmins

7. Pour l’Office de protection de la nature du lac Ontario Centre, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 7 ci-dessous :

tableau 7

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le ruisseau Pringle et Darlington

La norme à utiliser en cas de crue centennale

2.

Le lac Ontario dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel

8. Pour l’Office de protection de la nature de la région d’Essex, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 8 ci-dessous :

tableau 8

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le bras principal et le bras est (ruisseau Silver) de la rivière Ruscom et les affluents de cette rivière dans la ville de Lakeshore et la ville de Kingsville ainsi que le bras principal et le bras nord de la rivière aux Canards dans la ville de LaSalle, concessions I et II, et le bras principal de cette rivière dans la ville d’Amherstburg, concessions I, II, III et IV

La norme de l’inondation de mars 1985

2.

Tous les autres secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale 

9. Pour l’Office de protection de la nature de Grey Sauble, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 9 ci-dessous :

tableau 9

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le bassin hydrographique de la rivière Sauble

La norme à utiliser en cas de crue centennale

2.

Le lac Huron et la baie Georgienne dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins

10. Pour l’Office de protection de la nature de la région de Hamilton, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 10 ci-dessous :

tableau 10

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Les cours d’eau WCO, WCI, WC2, 3, 4, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 8.0, 9.0, 10.0, 10.1, 10.2, 11.0 et 12.0, indiqués sur le schéma de carte 1 du document intitulé Project 98040-A, Stoney Creek, Stormwater Management Assessment, préparé par Philips Engineering et conservé au siège social de l’Office de protection de la nature de la région de Hamilton, le havre Hamilton dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale

2.

Le lac Ontario dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel

11. Pour l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 11 ci-dessous :

tableau 11

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le ruisseau Bunker’s et le ruisseau Sophia

La norme à utiliser en cas de crue centennale 

2.

La rivière Talbot et la voie navigable Trent–Severn

La norme de l’inondation à Timmins

3.

Le lac Simcoe

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

4.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel

12. Pour l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 12 ci-dessous :

tableau 12

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le chenal principal de la rivière Kaministiquia

La norme à utiliser en cas de crue centennale

2.

Le lac Supérieur dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins

13. Pour l’Office de protection de la nature de la vallée de la Thames inférieure, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 13 ci-dessous :

tableau 13

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les secteurs

La norme de l’inondation règlementaire de 1937 et le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

14. Pour l’Office de protection de la nature de la région de la Trent inférieure, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 14 ci-dessous :

tableau 14

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Les chenaux principaux du lac Rice et de la rivière Trent

Les précipitations, la fonte des neiges ou la combinaison des deux qui provoqueraient des niveaux des eaux au-dessus du Système de référence géodésique canadien figurant au tableau 1 de l’annexe 3

2.

Le lac Ontario dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins

15. Pour l’Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 15 ci-dessous :

tableau 15

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Les bassins hydrographiques associés au ruisseau Shriner’s, au ruisseau Ten Mile et au ruisseau Beaverdam (y compris l’affluent W-6-5) dans la cité de Niagara Falls

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel

2.

Le lac Ontario et le lac Érié dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme à utiliser en cas de crue centennale 

16. Pour l’Office de protection de la nature du district de Nickel, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 16 ci-dessous :

tableau 16

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le lac Wanapitei

Le niveau maximal en cas d’inondation de 267,95 mètres selon le Système de référence géodésique canadien (conformément à l’entente relative au permis d’occupation no 6168 d’Ontario Power Generation)

2.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins et la norme à utiliser en cas de crue centennale

17. Pour l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 17 ci-dessous :

tableau 17

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le ruisseau Chippewa et ses affluents en aval de l’escarpement de la baie North, le ruisseau Parks, la rivière Mattawa dans la ville de Mattawa et la rivière La Vase

La norme à utiliser en cas de crue centennale

2.

Le lac Nipissing

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins

18. Pour l’Office de protection de la nature de la région d’Otonabee, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 18 ci-dessous :

tableau 18

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le lac Rice, le lac Stony, le lac Clear, le lac Lovesick, la baie Deer, le lac Buckhorn, le lac Chemong, le lac Pigeon, le lac Katchiwanooka et le lac Lower Buckhorn

Les précipitations, la fonte des neiges ou la combinaison des deux qui provoqueraient des niveaux des eaux au-dessus du Système de référence géodésique canadien figurant au tableau 2 de l’annexe 3

2.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation à Timmins

19. Pour l’Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 19 ci-dessous :

tableau 19

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Le ruisseau Perch

La norme à utiliser en cas de crue centennale

2.

Le lac Huron, le lac Sainte-Claire et la rivière Sainte-Claire dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Le niveau de crue centennale plus une réserve pour le jet de rive

3.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel

20. Pour l’Office de protection de la nature de la vallée de la Thames supérieure, les normes applicables à utiliser en cas d’inondation sont indiquées au tableau 20 ci-dessous :

tableau 20

Point

Secteurs

Normes applicables à utiliser en cas d’inondation

1.

Tous les autres secteurs

La norme de l’inondation de 1937

annexe 2
Description des normes

1. La norme de l’inondation lors de l’ouragan Hazel s’entend d’une tempête qui, en 48 heures, provoque :

a)  dans une zone de drainage de 25 kilomètres carrés ou moins, des précipitations dont la distribution est indiquée au tableau 1;

b)  dans une zone de drainage de plus de 25 kilomètres carrés, des précipitations dont le nombre de millimètres de pluie indiqué dans chaque cas au tableau 1 est modifié par le pourcentage indiqué à la colonne 2 du tableau 2 en regard de la superficie correspondante de la zone de drainage indiquée à la colonne 1 du tableau 2.

tableau 1

73 millimètres de pluie au cours des premières 36 heures

6 millimètres de pluie au cours de la 37e heure

4 millimètres de pluie au cours de la 38e heure

6 millimètres de pluie au cours de la 39e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 40e heure

17 millimètres de pluie au cours de la 41e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 42e heure

23 millimètres de pluie au cours de la 43e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 44e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 45e heure

53 millimètres de pluie au cours de la 46e heure

38 millimètres de pluie au cours de la 47e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 48e heure

TABLEau 2

Colonne 1
Zone de drainage (en kilomètres carrés)

Colonne 2
Pourcentage

De 26 à 45 inclusivement

99,2

De 46 à 65 inclusivement

98,2

De 66 à 90 inclusivement

97,1

De 91 à 115 inclusivement

96,3

De 116 à 140 inclusivement

95,4

De 141 à 165 inclusivement

94,8

De 166 à 195 inclusivement

94,2

De 196 à 220 inclusivement

93,5

De 221 à 245 inclusivement

92,7

De 246 à 270 inclusivement

92,0

De 271 à 450 inclusivement

89,4

De 451 à 575 inclusivement

86,7

De 576 à 700 inclusivement

84,0

De 701 à 850 inclusivement

82,4

De 851 à 1 000 inclusivement

80,8

De 1 001 à 1 200 inclusivement

79,3

De 1 201 à 1 500 inclusivement

76,6

De 1 501 à 1 700 inclusivement

74,4

De 1 701 à 2 000 inclusivement

73,3

De 2 001 à 2 200 inclusivement

71,7

De 2 201 à 2 500 inclusivement

70,2

De 2 501 à 2 700 inclusivement

69,0

De 2 701 à 4 500 inclusivement

64,4

De 4 501 à 6 000 inclusivement

61,4

De 6 001 à 7 000 inclusivement

58,9

De 7 001 à 8 000 inclusivement

57,4

2. La norme de l’inondation à Timmins s’entend d’une tempête qui, en 12 heures, provoque :

a)  dans une zone de drainage de 25 kilomètres carrés ou moins, des précipitations dont la distribution est indiquée au tableau 3;

b)  dans une zone de drainage de plus de 25 kilomètres carrés, des précipitations dont le nombre de millimètres de pluie indiqué dans chaque cas au tableau 3 est modifié par le pourcentage indiqué à la colonne 2 du tableau 4 en regard de la superficie correspondante de la zone de drainage indiquée à la colonne 1 du tableau 4.

tableau 3

15 millimètres de pluie au cours de la première heure

20 millimètres de pluie au cours de la 2e heure

10 millimètres de pluie au cours de la 3e heure

3 millimètres de pluie au cours de la 4e heure

5 millimètres de pluie au cours de la 5e heure

20 millimètres de pluie au cours de la 6e heure

43 millimètres de pluie au cours de la 7e heure

20 millimètres de pluie au cours de la 8e heure

23 millimètres de pluie au cours de la 9e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 10e heure

13 millimètres de pluie au cours de la 11e heure

8 millimètres de pluie au cours de la 12e heure

TABLEau 4

Colonne 1
Zone de drainage (en kilomètres carrés)

Colonne 2
Pourcentage

De 26 à 50 inclusivement

97

De 51 à 75 inclusivement

94

De 76 à 100 inclusivement

90

De 101 à 150 inclusivement

87

De 151 à 200 inclusivement

84

De 201 à 250 inclusivement

82

De 251 à 375 inclusivement

79

De 376 à 500 inclusivement

76

De 501 à 750 inclusivement

74

De 751 à 1 000 inclusivement

70

De 1 001 à 1 250 inclusivement

68

De 1 251 à 1 500 inclusivement

66

De 1 501 à 1 800 inclusivement

65

De 1 801 à 2 100 inclusivement

64

De 2 101 à 2 300 inclusivement

63

De 2 301 à 2 600 inclusivement

62

De 2 601 à 3 900 inclusivement

58

De 3 901 à 5 200 inclusivement

56

De 5 201 à 6 500 inclusivement

53

De 6 501 à 8 000 inclusivement

50

3. La norme à utiliser en cas de crue centennale s’entend des précipitations, de la fonte des neiges ou de la combinaison des deux qui provoquent, à n’importe quel point dans une rivière, un ruisseau ou un cours d’eau, un débit de pointe dont la probabilité de survenance au cours d’une année donnée est de 1 %.

4. Le niveau de crue centennale s’entend du niveau maximal instantané des eaux au repos, plus une réserve pour le jet de rive, et des autres dangers liés aux eaux pour des lacs intérieurs et le réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, dont la probabilité de survenance au cours d’une année donnée est de 1 %.

5. La norme de l’inondation de mars 1985 s’entend des niveaux d’inondation observés, mesurés et cartographiés dans un document conservé au siège social de l’Office de protection de la nature de la région d’Essex, ces niveaux ayant été observés, mesurés et cartographiés le long des parties des cours d’eau pertinents prescrits et ayant dépassé la norme à utiliser en cas de crue centennale.

6. La norme de l’inondation de 1937 s’entend de la crue historique de la rivière Thames observée en 1937. Cet événement consiste en la combinaison d’événements qui a causé la crue de la rivière Thames en avril 1937. Selon les estimations, l’inondation de 1937 correspond à un événement se produisant une fois tous les 250 ans.

7. La norme de l’inondation réglementaire de 1937 s’entend de la crue historique de la rivière Thames observée en 1937. Cet événement consiste en un débit de 1 540 mètres cubes par seconde (m3/s) commençant à Delaware et se réduisant de façon proportionnelle à 1 160 m3/s à Thamesville et à 1 125 m3/s à Chatham. Selon les estimations, l’inondation de 1937 correspond à un événement se produisant une fois tous les 250 ans.

annexe 3
Niveaux des eaux

1. Les niveaux des eaux au-dessus du Système de référence géodésique canadien applicables au point 1 du tableau 14 de l’annexe 1 sont indiqués au tableau 1.

TABLEau 1
Office de protection de la nature de la région de la Trent inférieure

Endroit

Niveau des eaux

Lac Rice

187,9 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 1 (Trenton)

77,2 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 2 (Sidney)

81,3 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 3 (Glen Miller)

87,7 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 4 (Batawa)

95,7 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 5 (Trent)

101,7 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 6 (Frankford)

107,9 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 7 (Glen Ross)

113,5 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 8 (Meyers)

117,9 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 9 (Hagues Reach)

128,1 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 10 (Ranney Falls)

143,4 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 11 (Campbellford)

148,3 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 12 (Crowe Bay)

154,3 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 13 (Healey Falls)

175,5 mètres

Rivière Trent, en aval du barrage no 14 (Hastings)

186,7 mètres

2. Les niveaux des eaux au-dessus du référentiel géodésique du Canada applicables au point 1 du tableau 18 de l’annexe 1 sont indiqués au tableau 2.

TABLEau 2
Office de protection de la nature de la région d’otonabee

Étendue d’eau

Niveau des eaux

Lac Rice

187,90 mètres

Lac Stony

235,95 mètres

Lac Clear

235,95 mètres

Lac Lovesick

242,16 mètres

Baie Deer

244,31 mètres

Lac Buckhorn

247,12 mètres

Lac Chemong

247,12 mètres

Lac Pigeon

247,12 mètres

Lac Katchiwanooka

233,68 mètres

Lac Lower Buckhorn

244,31 mètres

 

 

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