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Loi sur les évaluations environnementales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/24

PROJETS VISÉS PAR LA PARTIE II.3 - DÉSIGNATIONS ET EXEMPTIONS

Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Lignes de transport associées : postes de transport

3.

Modification comprenant une expansion

4.

Précision : création

5.

Incompatibilité avec d’autres autorisations

PARTIE II
PROJETS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

6.

Interprétation

7.

Projets de production d’électricité visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

8.

Idem : modifications

9.

Projets de production d’électricité : examen environnemental

10.

Idem : modifications

11.

Exception : projets de production d’électricité

12.

Exemption de l’application de la partie II.3 : processus d’examen environnemental

PARTIE III
PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN ET FERROVIAIRES

13.

Définitions

14.

Projets de transport en commun et ferroviaires des municipalités, de la Commission de transport Ontario Northland ou de Metrolinx : évaluation du projet

15.

Projets de transport en commun et ferroviaires du ministère des Transports : évaluation du projet

16.

Électrification de projets de transport en commun et ferroviaires : évaluation du projet

17.

Exemption de l’application de la partie II.3 : processus d’évaluation du projet

18.

Exemption de l’application des parties II.1 et II.3 : processus d’évaluation du projet

PARTIE IV
PROJETS DE GESTION DES DÉCHETS

19.

Interprétation

20.

Projets de gestion des déchets visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

21.

Idem : modifications

22.

Projets de gestion des déchets : examen environnemental

23.

Idem : modifications

24.

Exception : projets de gestion des déchets

25.

Exemption de la partie II.3 : processus d’examen environnemental

PARTIE V
PROJETS RIVERAINS

26.

Projets riverains visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

PARTIE VI
EXEMPTIONS — PROJETS ANTÉRIEURS À LA DATE DE TRANSITION

27.

Définition

28.

Création : projets de la Commission de transport Ontario Northland

29.

Création : projets riverains

 

Partie I
Interprétation et Application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aire d’arrêt minute» Dans une gare ou station, lieu de débarquement ou de prise en charge des passagers. («passenger pick-up/drop off area»)

«arrêt de transport en commun» Endroit situé le long d’une ligne de chemin de fer ou d’autobus qu’utilisent les passagers pour embarquer ou débarquer et qui ne comporte aucune structure, à l’exception de structures simples comme des abris pour passagers et des bancs. («transit stop»)

«biomasse» Sauf à la disposition 5 du paragraphe 11 (2) et à la disposition 3 du paragraphe 24 (2), s’entend, selon le cas :

a)  de la tourbe;

b)  du bois, autre que les déchets de bois;

c)  des matières organiques cultivées ou récoltées en vue d’être brûlées pour la production d’électricité. («biomass»)

«capacité nominale» Relativement à une installation de production, s’entend du total des capacités théoriques de production d’électricité de tous les groupes électrogènes de l’installation. («name plate capacity»)

«cour d’entreposage» Installation d’entreposage de véhicules ferroviaires ou de transport en commun, notamment des installations servant au ravitaillement ou au lavage des véhicules, au chargement et au déchargement de marchandises ou à l’exécution de travaux d’entretien mineurs. («storage yard»)

«dépôt de rails» Dépôt abritant une série de voies non principales pour l’aiguillage, l’entreposage, le tri, le chargement ou le déchargement des wagons, y compris les installations connexes au dépôt telles les installations d’entretien, les cours d’entreposage et les installations de chargement et de déchargement des wagons. («rail yard»)

«énergie» S’entend en outre de l’électricité ou de la vapeur. («energy»)

«gare ou station» S’entend d’une gare ou d’une station située le long d’une ligne de chemin de fer ou d’autobus où les passagers peuvent embarquer ou débarquer pour effectuer un transfert entre des lignes de chemin de fer ou d’autobus ou d’autres modes de transport, à l’exclusion d’une installation qui n’est qu’un arrêt de transport en commun. («passenger station»)

«gaz d’enfouissement» Gaz provenant de la décomposition des matières organiques qui se trouvent dans un lieu d’enfouissement. («landfill gas»)

«installation d’entretien» Installation servant à l’entretien ou à la réparation des principales composantes mécaniques des véhicules ferroviaires ou de transport en commun. («maintenance facility»)

«installation de production» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. Toutefois, pour l’application du présent règlement, deux installations de production ou plus qui fonctionnent ensemble tel un réseau intégré de production d’électricité sont réputées constituer une seule installation de production. («generation facility»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où sont enfouis des déchets. («landfilling site»)

«lieu de traitement thermique» Lieu d’élimination des déchets où le traitement thermique est utilisé. («thermal treatment site»)

«ligne de chemin de fer» Exception faite d’une voie dans un dépôt de rails ou dans une cour d’entreposage, s’entend d’une voie sur laquelle le service ferroviaire est fourni, y compris toute emprise réservée exclusivement au service ferroviaire. («rail line»)

«poste de transport» Poste servant au transport ou à la transformation de l’énergie électrique et pouvant comprendre des postes de transformation, des postes de commutation, des postes de compensation, des postes de réglage, des postes d’arrivée, des postes de courant continu à haute tension ou d’autres types de postes. («transmission station»)

«saut-de-mouton» Croisement d’un chemin de fer et d’une route à des niveaux différents ou croisement de deux routes ou de deux chemins de fer à des niveaux différents. («grade separation»)

«source d’énergie première» Relativement à l’installation de production, s’entend de la principale source d’énergie utilisée par l’installation pour produire de l’électricité, d’après l’intrant énergétique annuel des sources d’énergie utilisées par l’installation pour produire de l’électricité. («primary power source»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«stationnement incitatif» Stationnement d’une gare ou station servant au transfert de passagers entre des véhicules automobiles personnels et des services d’autobus ou ferroviaires. («park-and-ride lot»)

«traitement thermique» S’entend de l’incinération, de la gazéification, de la pyrolyse ou du traitement par plasma d’arc. («thermal treatment»)

«voies d’évitement» Voies ferroviaires adjacentes à une ligne de chemin de fer principale, dotées d’un point d’aiguillage à chaque extrémité et utilisées pour les dépassements. («passing tracks»)

«zone sensible» S’entend, selon le cas :

a)  d’une zone composée de terres à utilisation résidentielle,

b)  d’une zone écosensible, notamment une zone comprenant des éléments du patrimoine naturel, du patrimoine culturel ou des ressources archéologiques, des terres à utilisation récréative, ou une autre utilisation des terres sensibles. («sensitive area»)

(2) Sauf indication contraire, dans le présent règlement, les termes et expressions suivants s’entendent au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne respectivement aux termes et expressions «dump», «hazardous waste», «landfilling», «liquid industrial waste», «municipal waste» et «woodwaste» :

1.  Décharge.

2.  Déchets dangereux.

3.  Enfouissement.

4.  Déchets industriels liquides.

5.  Déchets urbains.

6.  Déchets de bois.

(3) Il est entendu qu’une installation d’entretien ou une cour d’entreposage située dans un dépôt de rails peut être utilisée pour entretenir ou entreposer des autobus.

(4) Il est entendu qu’une cour d’entreposage ne peut être constituée que de voies adjacentes à une ligne de chemin de fer; toutefois, les voies d’évitement qui sont utilisées pour entreposer temporairement des trains ne sont pas considérées comme une cour d’entreposage.

(5) Si un poste de transport est conçu pour fonctionner à plus d’une tension, la mention dans le présent règlement de «tension nominale de fonctionnement» à l’égard du poste vaut mention de la tension la plus élevée à laquelle le poste est conçu pour fonctionner.

(6) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, une entreprise ou une activité n’est pas accessoire à un projet visé par la partie II.3 du projet si le promoteur de l’entreprise ou de l’activité est différent du promoteur du projet.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le promoteur de l’entreprise ou de l’activité et le promoteur du projet avisent ensemble le directeur que l’entreprise ou l’activité est accessoire au projet.

Lignes de transport associées : postes de transport

2. (1) Pour l’application du présent règlement :

a)  une ligne de transport est associée à une installation de production si la ligne est utilisée pour transporter l’électricité à l’installation ou de l’installation jusqu’au réseau dirigé par la SIERE;

b)  un poste de transport est associé à une installation de production si le poste est utilisé pour transformer la tension électrique à l’installation ou sur une ligne de transport associée à l’installation.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réseau dirigé par la SIERE» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Modification comprenant une expansion

3. (1) La mention au présent règlement d’une modification relativement à un lieu d’élimination des déchets vaut mention du changement, de l’agrandissement ou de l’extension du lieu, mais ne vaut pas mention de la désaffection ou de la mise hors service du lieu.

(2) La mention au présent règlement d’une modification relativement à une installation de production, à une ligne de transport ou à un poste de transport vaut mention de l’expansion de l’installation, de la ligne ou du poste, mais ne vaut pas mention de la mise hors service ou du retrait de l’installation, de la ligne ou du poste.

Précision : création

4. La mention au présent règlement de la création d’une chose ne vaut pas mention, selon le cas :

a)  de la planification de la chose;

b)  de l’acquisition d’un bien ou d’un intérêt sur un bien à l’égard de la chose;

c)  de la délivrance ou de l’octroi d’une licence, d’un permis, d’une autorisation, d’une approbation, d’une permission ou d’un consentement à l’égard de la chose.

Incompatibilité avec d’autres autorisations

5. Si un projet est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi aux termes de l’article 12, 17, 18 ou 25 et que la poursuite du projet serait incompatible avec une condition imposée par une autorisation ou une approbation accordée aux termes de la Loi qui s’applique à un autre projet, les paragraphes 17.2 (5) et 17.27 (6) et l’article 38 de la Loi ne s’appliquent pas à la condition, dans la mesure de l’incompatibilité.

Partie II
projets de production d’électricité

Interprétation

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«biogaz» Gaz provenant de la décomposition des matières organiques présentes dans les boues d’épuration. («biogas»)

«biomasse résiduelle» S’entend des déchets agricoles, des eaux d’égouts, des déchets de bois et des gaz provenant de la décomposition de matières organiques, mais non des biogaz ou des gaz d’enfouissement. («waste biomass»)

«modification importante» Modification prévue au paragraphe (3). («significant modification»)

«processus d’examen environnemental pour les projets de production d’électricité» Partie B de la publication du ministère intitulée Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects, datée de janvier 2011, dans ses versions successives et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Environmental Screening Process for Electricity Projects»)

(2) La mention à la présente partie de déchets urbains vaut mention de déchets urbains qui ne comprennent pas la biomasse résiduelle.

(3) Chacune des modifications suivantes constitue une modification importante :

1.  À l’égard d’une installation de production qui n’utilise pas de charbon, de déchets dangereux, de déchets industriels liquides, de déchets urbains ou de pétrole comme source d’énergie, une modification qui ferait en sorte que l’installation utilise une de ces matières comme source d’énergie.

2.  À l’égard d’une installation de production qui utilise le charbon comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation.

3.  À l’égard d’une installation de production qui utilise le pétrole comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins un mégawatt.

4.  À l’égard d’une installation de production qui utilise les déchets dangereux, les déchets industriels liquides, les déchets urbains ou l’énergie éolienne comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins deux mégawatts.

5.  À l’égard d’une installation de production qui utilise la biomasse ou le gaz naturel comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins cinq mégawatts.

6.  À l’égard d’une installation de production qui utilise la biomasse résiduelle comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins 10 mégawatts.

7.  À l’égard d’une installation de production qui utilise le biogaz ou le gaz d’enfouissement comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins 25 mégawatts.

8.  À l’égard d’une installation de production qui utilise les déchets urbains comme source d’énergie première, une modification qui, à la fois :

i.  ferait augmenter la capacité nominale de l’installation,

ii.  ferait augmenter de cinq tonnes ou plus par jour, la capacité de l’installation à brûler des déchets urbains.

9.  À l’égard d’une installation de production qui utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première, une modification qui ferait augmenter la capacité nominale de l’installation d’au moins 25 %.

10.  À l’égard d’une ligne de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts, une modification de la ligne qui comprendrait une ou plusieurs des mesures suivantes si, après la modification, la ligne présentait une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts :

i.  Le remplacement d’un poteau ou d’un pylône.

ii.  La modification d’une emprise pour la ligne.

11.  À l’égard d’un poste de transport, une modification du poste qui comprendrait l’installation d’équipement de transport supplémentaire si, à la fois :

i.  l’installation de l’équipement supplémentaire nécessite une extension du lieu où se trouve le poste,

ii.  une fois l’équipement supplémentaire installé, le poste aurait une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

12.  À l’égard d’un poste de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou inférieure à 230 kilovolts, une modification du poste qui comprendrait l’installation d’équipement de transport supplémentaire, si l’installation ferait passer la tension nominale de fonctionnement à plus de 230 kilovolts.

(4) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, les activités qui sont accessoires à un projet visé aux articles 7, 8, 9 ou 10 comprennent :

1.  La création ou la modification d’une ligne de transport ou d’un poste de transport dans le cadre de la création d’une installation de production.

2.  La création ou la modification d’une ligne de transport ou d’un poste de transport dans le cadre de la modification d’une installation de production.

Projets de production d’électricité visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

7. Sous réserve de l’article 11, la création de l’un ou l’autre des projets suivants est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  Une installation de production qui utilise le charbon comme source d’énergie première.

2.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à cinq mégawatts et qui utilise le pétrole comme source d’énergie première.

3.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à 200 mégawatts et qui utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.

Idem : modifications

8. Sous réserve de l’article 11, le fait d’apporter une ou plusieurs des modifications suivantes est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  La modification d’une installation de production non visée à l’article 7 si, à la suite de la modification, l’installation devient une installation visée à cet article.

2.  La modification d’une installation de production visée à l’article 7, si la modification constitue une modification importante.

Projets de production d’électricité : examen environnemental

9. Sous réserve des articles 11 et 12, la création de l’un ou l’autre des projets suivants est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à un mégawatt, mais inférieure à cinq mégawatts, et qui utilise le pétrole comme source d’énergie première.

2.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à deux mégawatts et qui utilise l’énergie éolienne comme source d’énergie première.

3.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à cinq mégawatts et qui utilise la biomasse ou le gaz naturel comme source d’énergie première.

4.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à 10 mégawatts et qui utilise la biomasse résiduelle comme source d’énergie première.

5.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à 25 mégawatts et qui utilise le biogaz comme source d’énergie première.

6.  Une installation de production qui a une capacité nominale égale ou supérieure à 25 mégawatts, qui utilise le gaz d’enfouissement comme source d’énergie première et qui est située sur un lieu d’élimination des déchets dont la création ne nécessite pas ou n’a pas nécessité une autorisation en application de la Loi.

7.  Une installation de production qui a une capacité nominale de moins de 200 mégawatts et qui utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.

8.  Une ligne de transport qui, à la fois :

i.  n’est pas associée à une installation de production visée au présent article,

ii.  s’étend sur plus de deux kilomètres,

iii.  présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

9.  Une ligne de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts et qui est associée à une installation de production visée au présent article.

10.  Un poste de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

Idem : modifications

10. Sous réserve des articles 11 et 12, le fait d’apporter une ou plusieurs des modifications suivantes est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  La modification d’une installation de production, d’une ligne de transport ou d’un poste de transport non visé à l’article 9 si, à la suite de la modification, l’installation, la ligne ou le poste de transport devient une installation, une ligne ou un poste visé à cet article.

2.  La modification d’une installation de production, d’une ligne de transport ou d’un poste de transport visé à l’article 9.

3.  La modification d’une installation de production visée à l’article 7, si la modification ne constitue pas une modification importante.

Exception : projets de production d’électricité

11. (1) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas, selon le cas :

a)  à la création ou à la modification d’une installation de production qui est construite uniquement pour alimenter en électricité le lieu où est située l’installation en cas de défaut d’un distributeur de livrer de l’électricité au lieu;

b)  à la création ou à la modification d’une installation de production qui utilise le biogaz, la biomasse, le gaz d’enfouissement, le gaz naturel ou la biomasse résiduelle comme source d’énergie première, si l’installation a une capacité nominale égale ou inférieure à 25 mégawatts, et que, selon le cas :

i.  le rapport de l’énergie de sortie à l’énergie d’alimentation de l’installation est supérieur à 0,60,

ii.  aucune électricité produite par l’installation n’est vendue par le producteur par l’intermédiaire des marchés administrés par la SIERE ni vendue directement à des personnes qui l’utilisent à un endroit autre que celui où est située l’installation;

c)  à la création ou à la modification d’une ligne de transport ou d’un poste de transport associé à une installation de production visée à l’alinéa a) ou b);

d)  à l’égard d’une installation de production qui utilise le charbon, les déchets dangereux, les déchets industriels liquides, les déchets urbains ou le pétrole comme source d’énergie première, à une modification à l’installation qui ferait en sorte que :

(i)  l’installation utilise moins de charbon, de déchets dangereux, de déchets industriels liquides, de déchets urbains ou de pétrole et n’en utilise pas plus,

(ii)  la capacité nominale de l’installation soit inférieure à la capacité nominale maximale calculée conformément à la formule suivante :

A = B + ((C − D) × 0,5)

où :

A =  représente la capacité nominale maximale de l’installation après la modification,

B =  représente la capacité nominale de l’installation avant la modification,

C =  représente la capacité de l’installation à produire de l’électricité à partir de charbon, de déchets dangereux, de déchets industriels liquides, de déchets urbains ou de pétrole avant la modification,

D =  représente la capacité de l’installation à produire de l’électricité à partir de charbon, de déchets dangereux, de déchets industriels liquides, de déchets urbains ou de pétrole après la modification;

e)  à la modification d’une installation de production qui a été modifiée d’une façon visée à l’alinéa d) si l’installation cesserait d’utiliser le charbon, les déchets dangereux, les déchets industriels liquides, les déchets urbains ou le pétrole comme source d’énergie première par suite de la modification;

f)  à la modification d’une installation de production, d’une ligne de transport ou d’un poste de transport qui a été construit avant le 23 avril 2001 si à la fois :

(i)  aucune autorisation prévue à l’article 5 de la Loi, dans sa version du 23 avril 2001, n’était exigée pour la construction,

(ii)  la modification, ainsi que les autres modifications apportées depuis la construction, ne constitue pas une modification importante;

g)  à un projet qui est désigné en application de la partie IV du présent règlement comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi;

h)  à un projet qui est désigné en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 16 (1) comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi;

i)  à une entreprise qui est d’un type à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s’applique;

j)  à la création ou à la modification d’une installation de production d’énergie renouvelable.

(2) Malgré l’alinéa (1) j), les articles 7 à 10 s’appliquent à un projet visé à cet alinéa s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1.  L’installation de production d’énergie renouvelable utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.

2.  La capacité nominale de l’installation de production d’énergie renouvelable est égale ou inférieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, moins de 90 % de son électricité est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable.

3.  La capacité nominale de l’installation de production d’énergie renouvelable est supérieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, moins de 95 % de son électricité est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable.

4.  L’installation de production d’énergie renouvelable est une installation de traitement thermique visée à la disposition 12 du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

5.  L’installation de production d’énergie renouvelable, à la fois :

i.  modifie une installation de production qui utilise le charbon comme source d’énergie première ou était une installation de production qui utilisait le charbon comme source d’énergie première,

ii.  a une capacité nominale supérieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, au moins 95 % de son électricité est produite à partir de biomasse au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biomass».

6.  Avant le 24 septembre 2009, il était satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

i.  Le promoteur était autorisé à poursuivre le projet en vertu de la partie II ou II.1 de la Loi.

ii.  Le promoteur a délivré ou publié une déclaration d’achèvement à l’égard de l’installation de production d’énergie renouvelable et a conclu un contrat d’achat d’électricité avec l’Office de l’électricité de l’Ontario relativement à la fourniture d’énergie renouvelable par l’installation.

iii.  Un avis d’achèvement a été déposé auprès du directeur des évaluations et des autorisations environnementales à l’égard de l’installation de production d’énergie renouvelable, et les autorisations, les permis et les autres actes visés au paragraphe 47.3 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui sont exigés pour construire, installer, exploiter ou utiliser l’installation ont tous été obtenus.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«marchés administrés par la SIERE» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO-administered markets»)

«producteur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («generator»)

«transporteur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distributor»)

Exemption de l’application de la partie II.3 : processus d’examen environnemental

12. (1) Un projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 9 ou 10 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi s’il est réalisé conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de production d’électricité.

(2) Malgré le paragraphe (1), un projet n’est pas exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, selon le cas :

a)  le ministre donne un avis exigeant que le promoteur prépare, conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de production d’électricité, une évaluation environnementale à l’égard du projet;

b)  le promoteur présente, en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi, une demande d’autorisation pour poursuivre le projet visé par la partie II.3;

c)  le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 aux termes de l’article 38.3 de la Loi.

Partie III
Projets de transport en commun et ferroviaires

Définitions

13. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«composante linéaire d’un réseau de transport en commun» Route ou ligne de chemin de fer qui, mis à part tout usage accessoire pour la marche, le cyclisme ou une autre façon de transporter des personnes par puissance humaine, est utilisée exclusivement pour transporter des passagers par autobus ou par train. («linear component of a transit system»)

«installation de transport ferroviaire de marchandises» Installation destinée au chargement et déchargement de marchandises de wagons qui n’est pas située dans un dépôt de rails. («rail freight facility»)

Projets de transport en commun et ferroviaires des municipalités, de la Commission de transport Ontario Northland ou de Metrolinx : évaluation du projet

14. (1) Sous réserve des articles 17 et 18, les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.3 de la Loi si elles sont réalisées par une municipalité, par la Commission de transport Ontario Northland, par Metrolinx ou par les successeurs ou ayants droit de Metrolinx :

1.  La construction des choses suivantes dans une zone sensible ou à proximité :

i.  Une nouvelle gare ou station.

ii.  Une nouvelle aire d’arrêt minute.

iii.  Un nouveau stationnement incitatif.

iv.  Un nouveau saut-de-mouton à l’égard d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun.

v.  Une nouvelle cour d’entreposage.

vi.  Une nouvelle installation d’entretien.

vii.  Un nouveau dépôt de rails.

viii.  Une nouvelle installation de transport ferroviaire de marchandises.

2.  La création d’une nouvelle ligne de chemin de fer ou d’une nouvelle composante linéaire d’un réseau de transport en commun.

3.  La construction ou la modification de voies pour accroître le service ferroviaire sur une ligne de chemin de fer existante, notamment :

i.  La construction de nouvelles voies principales ou d’évitement.

ii.  La modification des voies principales ou des voies d’évitement existantes.

iii.  La construction de courts tronçons de voie pour assurer la continuité d’une ligne de chemin de fer existante ou pour répondre aux exigences en matière de capacité.

iv.  La construction ou le déplacement d’une cour d’entreposage.

4.  La modification d’un dépôt de rails ou d’une cour d’entreposage si, à la fois :

i.  la modification nécessite un agrandissement du site qui abrite le dépôt de rails ou la cour d’entreposage,

ii.  le dépôt de rails ou la cour d’entreposage est situé dans une zone sensible ou à proximité.

5.  La réparation ou le remplacement d’un ponceau associé à une ligne de chemin de fer ou à une composante linéaire d’un réseau de transport en commun, si la réparation ou le remplacement modifie la capacité du ponceau ou de la zone de drainage.

6.  La reconstruction d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau associé à une ligne de chemin de fer ou à une composante linéaire d’un réseau de transport en commun, si l’ouvrage reconstruit ne sera pas situé au même endroit ou n’aura pas le même but, la même utilisation ou la même capacité hydraulique qu’avant la reconstruction.

7.  La reconstruction d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun, si la ligne de chemin de fer reconstruite ou la composante linéaire reconstruite d’un réseau de transport en commun ne sera pas située au même endroit ou n’aura pas le même but ou la même utilisation qu’avant la reconstruction.

8.  L’élargissement ou l’extension d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun.

9.  L’élargissement d’une route pour créer des voies de transport en commun pour les autobus ou les trains.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a)  une activité visée à la disposition 2, 3, 7 ou 8 du paragraphe (1) si celle-ci est réalisée par la Commission de transport Ontario Northland et que les seules voies en cours de construction ou de modification dans le cadre de l’activité :

(i)  d’une part, sont d’une longueur inférieure à 1,5 kilomètre,

(ii)  d’autre part, ne sont pas situées dans une zone sensible ou à proximité;

b)  une activité visée à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1) si celle-ci est accessoire à une activité visée à l’alinéa a);

c)  une activité visée à la disposition 3 si celle-ci consiste à modifier des voies en installant un mécanisme de commutation pour mettre en service des voies d’évitement existantes;

d)  une activité réalisée par une municipalité si celle-ci vise, selon le cas :

(i)  la modification d’une cour d’entreposage,

(ii)  la construction d’une boucle de transport en commun,

(iii)  une activité visée à la disposition 5 du paragraphe (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, les activités qui sont accessoires à un projet visé à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent règlement comprennent :

1.  La modification d’une ligne de chemin de fer existante ou d’une composante linéaire existante d’un réseau de transport en commun dans le cadre de la création d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1).

2.  La construction de toute chose énumérée à la disposition 1 du paragraphe (1) dans le cadre de la création d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun aux termes de la disposition 2 de ce paragraphe, que la chose soit construite ou non dans une zone sensible ou à proximité.

3.  La construction de toute autre chose liée à l’entretien ou à l’exploitation d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun dans le cadre de la création d’une ligne de chemin de fer ou d’une composante linéaire d’un réseau de transport en commun aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«boucle de transport en commun» Installation construite dans le but principal de permettre à un véhicule de transport en commun de faire demi-tour, soit à la fin de son itinéraire, soit à mi-chemin de celui-ci, et qui peut comprendre des structures telles que des abris pour passagers et des toilettes que les conducteurs peuvent utiliser.

Projets de transport en commun et ferroviaires du ministère des Transports : évaluation du projet

15. (1) Sous réserve des articles 17 et 18, les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.3 de la Loi si l’activité est effectuée par le ministère des Transports :

1.  La création d’une infrastructure de transport en commun ou ferroviaire.

2.  La modification d’une infrastructure de transport en commun existante ou d’une infrastructure ferroviaire existante.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), si la modification de l’infrastructure de transport en commun ou ferroviaire existante comprend la modification d’une rue piétons-autobus ou d’une voie réservée aux autobus, tout réalignement ou toute extension de la rue piétons-autobus ou de la voie réservée aux autobus est considéré comme faisant partie de la modification.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infrastructure de transport en commun ou ferroviaire» Comprend les rues piétons-autobus, les voies réservées aux autobus, les lignes de chemin de fer, les gares ou stations, les stationnements incitatifs, les aires d’arrêt minute, les cours d’entreposage, les installations d’entretien et les centres de régulation de la circulation.

Électrification de projets de transport en commun et ferroviaires : évaluation du projet

16. (1) Sous réserve des articles 17 et 18, les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.3 de la Loi si l’activité est liée à l’électrification d’un nouveau couloir ferroviaire de banlieue ou d’un tel couloir existant :

1.  La création ou la modification d’un système de distribution d’électricité pour l’électrification de la propulsion du matériel ferroviaire.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), la création ou la modification d’une ligne de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts qui s’étend sur plus de deux kilomètres.

3.  Sous réserve du paragraphe (3), la création ou la modification d’un poste de transport qui présente une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

(2) Un projet visé à la disposition 2 du paragraphe (1) qui comporte une modification à une ligne de transport est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi uniquement si, à la fois :

a)  les travaux nécessaires pour modifier la ligne comportent le remplacement d’un poteau ou d’un pylône ou la modification de l’emprise des lignes de transport existantes qui présentent une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts;

b)  la ligne modifiée présenterait une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

(3) Un projet visé à la disposition 3 du paragraphe (1) qui comporte une modification d’un poste de transport est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi uniquement si, à la fois :

a)  la modification nécessite l’acquisition de biens;

b)  le poste de transport modifié présenterait une tension nominale de fonctionnement égale ou supérieure à 115 kilovolts.

Exemption de l’application de la partie II.3 : processus d’évaluation du projet

17. (1) Si un projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en application de l’article 14, 15 ou 16 ne constitue pas également une entreprise visée à l’article 15 de la Loi, le projet est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi s’il est réalisé conformément au processus d’évaluation du projet énoncé dans le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process) pris en vertu de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), un projet n’est pas exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, selon le cas :

a)  le ministre donne, conformément au processus d’évaluation du projet énoncé dans le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process), un avis exigeant que le promoteur prépare une évaluation environnementale à l’égard du projet;

b)  le promoteur présente, en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi, une demande d’autorisation pour poursuivre le projet visé par la partie II.3 et remet un avis écrit de la demande au directeur des évaluations et des autorisations environnementales;

c)  le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 aux termes de l’article 38.3 de la Loi.

Exemption de l’application des parties II.1 et II.3 : processus d’évaluation du projet

18. (1) Un projet qui est désigné comme projet visé par la partie II.3 en application de l’article 14, 15 ou 16 et qui est également une entreprise visée à l’article 15 de la Loi est :

a)  soit exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si le promoteur remet un avis écrit au directeur des évaluations et des autorisations environnementales selon lequel il réalisera l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale approuvée;

b)  soit exempté de l’application des parties II.1 et II.3 de la Loi si le promoteur réalise le projet conformément au processus d’évaluation du projet énoncé dans le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process).

(2) Malgré l’alinéa (1) b), le projet visé à cet alinéa est exempté de l’application de la partie II.1 de la Loi, mais n’est pas exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi, si, selon le cas :

a)  le ministre donne, conformément au processus d’évaluation du projet énoncé dans le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process), un avis exigeant que le promoteur prépare une évaluation environnementale à l’égard du projet;

b)  le promoteur présente, en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi, une demande d’autorisation pour poursuivre le projet visé par la partie II.3;

c)  le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 aux termes de l’article 38.3 de la Loi.

Partie IV
projets de gestion des déchets

Interprétation

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activités liées aux produits forestiers» Les activités d’une scierie, d’une usine de pâte ou d’une installation similaire. («forest products operations»)

«lieu de traitement thermique de catégorie A» Lieu de traitement thermique qui utilise du charbon, du pétrole ou du coke de pétrole comme combustible pour le traitement thermique. («Class A thermal treatment site»)

«lieu de traitement thermique de catégorie B» Lieu de traitement thermique qui répond aux critères suivants :

1.  Il n’utilise pas de charbon, de pétrole ou de coke de pétrole comme combustible pour le traitement thermique.

2.  Le traitement thermique n’est pas utilisé dans le but principal de récupérer les matières visées au paragraphe (2).

3.  La totalité de l’énergie produite par le traitement thermique est utilisée sur les lieux pour éliminer les déchets. («Class B thermal treatment site»)

«lieu de traitement thermique de catégorie C» Lieu de traitement thermique qui répond aux critères suivants :

1.  Il n’utilise pas de charbon, de pétrole ou de coke de pétrole comme combustible pour le traitement thermique.

2.  Si le traitement thermique est utilisé dans le but principal de récupérer les matières visées au paragraphe (2), une partie ou la totalité de l’énergie produite par le traitement thermique est utilisée ailleurs que sur les lieux.

3.  Si le traitement thermique n’est pas utilisé dans le but principal de récupérer les matières visées au paragraphe (2), une partie ou la totalité de l’énergie produite par le traitement thermique est, selon le cas :

i.  utilisée sur les lieux à des fins autres que l’élimination des déchets,

ii.  utilisée ailleurs que sur les lieux. («Class C thermal treatment site»)

«lieu de traitement thermique de catégorie D» Lieu de traitement thermique qui répond aux critères suivants :

1.  Il n’utilise pas de charbon, de pétrole ou de coke de pétrole comme combustible pour le traitement thermique.

2.  Le traitement thermique est utilisé dans le but principal de récupérer les matières visées au paragraphe (2).

3.  La totalité de l’énergie produite par le traitement thermique est utilisée sur les lieux. («Class D thermal treatment site»)

«processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets» Partie B de la publication du ministère de l’Environnement intitulée Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects, datée du 15 mars 2007, dans ses versions successives et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Environmental Screening Process for Waste Management Projects»)

«volume total d’élimination des déchets» Relativement à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, le volume maximal de déchets, y compris le volume de tout recouvrement journalier ou intermédiaire, qui sont déposés au lieu d’enfouissement ou à la décharge dans l’espace compris entre la base de la zone d’enfouissement des déchets ou la partie supérieure des installations spécialisées situées sur la base du lieu d’enfouissement ou de la décharge et le fond de la couverture finale. («total waste disposal volume»)

(2) Pour l’application de la définition de «lieu de traitement thermique de catégorie B», de «lieu de traitement thermique de catégorie C» et de «lieu de traitement thermique de catégorie D» au paragraphe (1), il doit être satisfait aux critères suivants à l’égard de la matière :

1.  Il existe une demande manifeste du marché pour la matière.

2.  La matière répond au moins à l’une des descriptions suivantes :

i.  La matière satisfait aux exigences d’une norme de l’ASTM International ou d’une norme reconnue de l’industrie équivalente.

ii.  La matière est une émission gazeuse qui peut être transformée en combustible gazeux qui satisfait aux exigences d’une norme mentionnée à la sous-disposition i.

iii.  La matière est utilisée comme matière première pour remplacer entièrement ou partiellement toute matière première existante dans une exploitation ou un processus agricole, commercial, de fabrication ou industriel.

(3) Pour l’application de la présente partie, le taux annuel de récupération à l’égard d’un lieu de traitement thermique de catégorie D est calculé selon la formule suivante :

A/B × 100

où :

  «A»  représente la masse de la matière visée au paragraphe (2) qui devrait être récupérée des déchets faisant l’objet d’un traitement thermique sur les lieux en une année d’exploitation normale,

  «B»  représente la masse des déchets qui devrait être soumise à un traitement thermique dans le site en une année d’exploitation normale.

Projets de gestion des déchets visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

20. Sous réserve de l’article 24, la création de l’un ou l’autre des lieux d’élimination des déchets suivants est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  Un lieu d’enfouissement ou une décharge dont le volume total d’élimination des déchets est supérieur à 100 000 mètres cubes.

2.  Un lieu de traitement thermique de catégorie A, autre qu’un lieu de traitement thermique de catégorie A visé à la disposition 2 de l’article 22.

3.  Un lieu de traitement thermique de catégorie B, si la quantité maximale, exprimée en poids, de déchets soumis au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée est supérieure à 10 tonnes.

4.  Un lieu de traitement thermique de catégorie D si, à la fois :

i.  la quantité maximale, exprimée en poids, de déchets soumis au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée est supérieure à 100 tonnes,

ii.  le taux de récupération annuel calculé au paragraphe 19 (3) à l’égard du traitement thermique sur les lieux est inférieur à 70 %.

5.  Un lieu de traitement thermique de catégorie D si, à la fois :

i.  la quantité maximale, exprimée en poids, de déchets soumis au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée est supérieure à 1 000 tonnes,

ii.  le taux de récupération annuel calculé au paragraphe 19 (3) à l’égard du traitement thermique sur les lieux est égal ou supérieur à 70 %.

6.  Un lieu d’élimination des déchets où les déchets dangereux ou les déchets industriels liquides sont éliminés définitivement.

Idem : modifications

21. (1) Sous réserve de l’article 24, le fait d’apporter une ou plusieurs des modifications suivantes est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  Une modification à un lieu d’élimination des déchets non visé à l’article 20, si, par suite de la modification, le lieu devient un lieu visé à la disposition 2, 3, 4, 5 ou 6 de cet article.

2.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si le volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépassait de plus de 375 000 mètres cubes le volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

3.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge qui répond aux critères suivants :

i.  Le volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépasserait de plus de 100 000 mètres cubes, mais de 375 000 mètres cubes ou moins, le volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

ii.  La modification ne répond pas aux critères visés à la disposition 3 de l’article 23.

4.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si, à la fois :

i.  la modification comporte l’excavation de déchets précédemment éliminés au lieu d’enfouissement ou à la décharge,

ii.  l’excavation ferait augmenter de plus de 100 000 mètres cubes la quantité de déchets pouvant être déposée au lieu d’enfouissement ou à la décharge, sans augmentation du volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge est autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

5.  Une modification à un lieu d’élimination des déchets ou à une décharge où des déchets dangereux ou des déchets industriels liquides sont éliminés définitivement si, selon le cas :

i.  le volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépasserait le volume total d’élimination des déchets auquel le lieu d’enfouissement ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification,

ii.  la modification comporte l’excavation de déchets précédemment éliminés au lieu d’enfouissement ou à la décharge.

6.  La modification d’un lieu de traitement thermique visé à une disposition de l’article 20 si, après la modification, le lieu de traitement thermique était un lieu de traitement thermique visé à une disposition différente de cet article.

7.  La modification d’un lieu de traitement thermique visé à l’article 20, notamment la modification d’un lieu de traitement thermique visé à la disposition 6 de cet article où des déchets dangereux ou des déchets industriels liquides sont éliminés définitivement, si la quantité de déchets soumise au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée après la modification dépassait la quantité dont la soumission au traitement thermique sur les lieux était autorisée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

8.  La modification d’un lieu de traitement thermique visé à la disposition 2 de l’article 20 si les conditions suivantes sont réunies :

i.  relativement à l’énergie ou au combustible produit par traitement thermique sur les lieux avant la modification, l’énergie ou le combustible n’est pas entièrement utilisé pour éliminer les déchets,

ii.  relativement à l’énergie ou au combustible produit par traitement thermique sur les lieux après la modification, toute l’énergie ou tout le combustible est utilisé pour éliminer les déchets,

iii.  après la modification, le lieu continuera d’être un lieu de traitement thermique visé à la disposition 2 de l’article 20.

(2) Il est entendu que la modification d’un lieu de traitement thermique visé à la disposition 6 du paragraphe (1) comprend la modification d’un lieu de traitement thermique visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 de l’article 20 même si le seul résultat de la modification est que le lieu de traitement thermique est, après la modification, également visé par la disposition 6 de cet article.

Projets de gestion des déchets : examen environnemental

22. Sous réserve des articles 24 et 25, la création de l’un ou l’autre des lieux d’élimination des déchets suivants est désignée comme projet visé par la partie II.3 de la Loi :

1.  Un lieu d’enfouissement ou une décharge dont le volume total d’élimination des déchets est égal ou supérieur à 40 000 mètres cubes, mais égal ou inférieur à 100 000 mètres cubes.

2.  Un lieu de traitement thermique de catégorie A, si, à la fois :

i.  le lieu se trouve dans une installation commerciale, industrielle ou de fabrication,

ii.  l’installation n’est pas utilisée principalement pour gérer les déchets urbains, les déchets dangereux, les déchets industriels liquides ou un autre type de déchets,

iii.  l’installation reçoit plus de 100 tonnes de déchets par jour,

iv.  relativement à l’énergie ou au combustible produit par traitement thermique sur les lieux :

A.  d’une part, toute l’énergie ou tout le combustible est utilisé à l’installation,

B.  d’autre part, l’énergie ou le combustible n’est pas entièrement utilisé pour éliminer les déchets.

3.  Un lieu de traitement thermique de catégorie B, si la quantité maximale de déchets, exprimée en poids, soumise au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée est égale ou inférieure à 10 tonnes.

4.  Un lieu de traitement thermique de catégorie C.

5.  Un lieu de traitement thermique de catégorie D si, à la fois :

i.  la quantité maximale de déchets soumise au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée, exprimée en poids, est supérieure à 10 tonnes, mais est égale ou inférieure à 100 tonnes,

ii.  le taux de récupération annuel calculé en application du paragraphe 19 (3) à l’égard du traitement thermique sur les lieux est inférieur à 70 %.

6.  Un lieu de traitement thermique de catégorie D si, à la fois :

i.  la quantité maximale de déchets soumise au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée, exprimée en poids, est supérieure à 100 tonnes, mais est égale ou inférieure à 1 000 tonnes,

ii.  le taux de récupération annuel calculé en application du paragraphe 19 (3) à l’égard du traitement thermique sur les lieux est égal ou supérieur à 70 %.

7.  Un lieu d’élimination des déchets où ceux-ci sont manipulés, manutentionnés ou traités, si, sur une base annuelle, en moyenne, plus de 1 000 tonnes de déchets par jour sont transférées du lieu en vue d’être éliminés définitivement.

Idem : modifications

23. Sous réserve des articles 24 et 25, le fait d’apporter une ou plusieurs des modifications suivantes est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :

1.  Une modification à un lieu d’élimination des déchets non visé à l’article 22, si, par suite de la modification, le lieu devient un lieu visé à la disposition 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de cet article.

2.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si le volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépassait d’au moins 40 000 mètres cubes, mais de 100 000 mètres cubes ou moins, le volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

3.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge qui répond aux critères suivants :

i.  Le volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépasserait de plus de 100 000 mètres cubes, mais de 375 000 mètres cubes ou moins, le volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

ii.  L’augmentation du volume total d’élimination des déchets du lieu d’enfouissement ou de la décharge ne dépasserait pas 25 % du volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge était autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

iii.  Si un avis d’achèvement visé dans le processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets a été présenté au ministère à l’égard d’une modification antérieure du lieu d’enfouissement ou de la décharge qui répond aux critères visés aux sous-dispositions i et ii, au moins 10 ans se sont écoulés entre le jour où l’avis de commencement est délivré en application du processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets relativement à la modification et le jour où l’avis d’achèvement a été présenté à l’égard de la modification antérieure.

4.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si, à la fois :

i.  la modification comporte l’excavation de déchets précédemment éliminés au lieu d’enfouissement ou à la décharge,

ii.  l’excavation ferait augmenter de plus de 40 000 mètres cubes, mais de 100 000 mètres cubes ou moins, de la quantité de déchets pouvant être déposée au lieu d’enfouissement ou à la décharge, sans augmentation du volume total d’élimination des déchets auquel le lieu ou la décharge est autorisé sous le régime de la Loi sur la protection de l’environnement.

5.  Une modification à un lieu d’enfouissement ou à une décharge visé à la disposition 1 ou 6 de l’article 20 ou à la disposition 1 de l’article 22, si le taux de remplissage du lieu d’enfouissement ou de la décharge après la modification dépassait le taux de remplissage autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

6.  La modification d’un lieu de traitement thermique visé à une disposition de l’article 22 si, après la modification, le lieu de traitement thermique était un lieu de traitement thermique visé à une disposition différente de cet article.

7.  Une modification à un lieu de traitement thermique visé à une disposition de l’article 22, si la quantité de déchets soumise au traitement thermique sur les lieux pour une journée donnée après la modification dépassait la quantité dont la soumission au traitement thermique sur les lieux était autorisée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

8.  Une modification à un lieu d’élimination des déchets visé à la disposition 7 de l’article 22 si, sur une base annuelle, la quantité quotidienne moyenne de déchets transférée du lieu après la modification dépasserait de plus de 1 000 tonnes la quantité moyenne dont le transfert était autorisé en vue de son élimination définitive en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

9.  Une modification à un lieu d’élimination des déchets visé à l’article 20 ou à l’article 22, si la zone géographique de laquelle le lieu reçoit des déchets après la modification comprenait des zones desquelles le lieu n’était pas autorisé à recevoir des déchets en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement avant la modification.

Exception : projets de gestion des déchets

24. (1) Les articles 20 à 23 ne s’appliquent pas, selon le cas :

a)  à la création d’un lieu d’élimination des déchets, si la création du lieu est exemptée de l’application de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement ou de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b)  à la modification d’un lieu d’élimination des déchets, si la modification est exemptée de l’application de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement ou de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

c)  à la création ou la modification d’un lieu d’élimination des déchets, si les seuls déchets déposés, éliminés, manipulés, entreposés, transférés, traités ou transformés sur les lieux sont des déchets qui, aux termes du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, sont exemptés de l’application de la partie V de cette loi;

d)  à la modification d’un lieu d’élimination des déchets si la modification est exigée par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e)  à la modification d’un lieu d’élimination des déchets qui comprend l’excavation des déchets précédemment éliminés sur les lieux, si le directeur est d’avis que :

(i)  d’une part, le principal objectif de l’excavation n’est pas de faire augmenter la quantité de déchets qui sera déposée sur les lieux,

(ii)  d’autre part, tous les objectifs de l’excavation sont appropriés;

f)  à la création ou à la modification d’un lieu d’élimination des déchets, autre qu’un lieu d’élimination des déchets où sont éliminés des déchets industriels liquides ou des déchets dangereux, si le directeur est d’avis que la création ou la modification du lieu atténuera les effets d’une situation d’urgence qui existe en raison, selon le cas :

(i)  de la présence d’un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

(ii)  de la dégradation ou du risque immédiat de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,

(iii)  des préjudices ou des dommages ou du risque immédiat de préjudices ou de dommages causés à des biens, à des végétaux ou à des animaux;

g)  à la création d’un lieu de traitement thermique, si le lieu cesserait ses activités dans les 12 mois suivant la réception des premiers déchets sur les lieux;

h)  à la création ou à la modification d’un lieu de traitement thermique, autre qu’un lieu de traitement thermique de catégorie D si, à la fois :

(i)  le lieu se trouve dans une installation commerciale, industrielle ou de fabrication,

(ii)  l’installation n’est pas utilisée principalement pour gérer les déchets urbains, les déchets dangereux, les déchets industriels liquides ou un autre type de déchets,

(iii)  l’installation reçoit un maximum de 100 tonnes de déchets par jour,

(iv)  relativement à l’énergie ou au combustible produit par traitement thermique sur les lieux :

(A)  d’une part, toute l’énergie ou tout le combustible est utilisé à l’installation,

(B)  d’autre part, l’énergie ou le combustible n’est pas entièrement utilisé pour éliminer les déchets;

i)  à la création ou à la modification d’un lieu de traitement thermique si, à la fois :

(i)  le lieu se trouve dans une installation commerciale, industrielle ou de fabrication,

(ii)  l’installation n’est pas utilisée principalement pour gérer les déchets urbains, les déchets dangereux, les déchets industriels liquides ou un autre type de déchets,

(iii)  tous les déchets soumis au traitement thermique sur les lieux sont produits dans l’installation,

(iv)  relativement à l’énergie ou au combustible produit par traitement thermique sur les lieux, toute l’énergie ou tout le combustible est utilisé pour éliminer les déchets;

j)  à la création ou à la modification d’un lieu d’enfouissement ou d’une décharge si, à la fois :

(i)  le lieu d’enfouissement ou la décharge appartient à une personne qui exerce des activités liées aux produits forestiers,

(ii)  aucun déchet dangereux ou déchet industriel liquide n’est déposé au lieu d’enfouissement ou à la décharge,

(iii)  les seuls déchets déposés au lieu d’enfouissement ou à la décharge sont produits par la personne à qui appartient le lieu d’enfouissement ou la décharge ou par d’autres personnes qui exercent des activités liées aux produits forestiers,

(iv)  les déchets déposés au lieu d’enfouissement ou à la décharge sont principalement des résidus solides de procédés comme les déchets de bois, les solides du traitement des effluents, les cendres d’une chaudière à déchets de bois, les rebus du procédé de recyclage, la boue de chaux, les impuretés ou les dépôts;

k)  à une modification qui est dispensée, aux termes de l’article 5.2 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, de l’obligation de faire l’objet d’une audience en vertu du paragraphe 20.15 (1) de cette loi si la modification est faite à un lieu d’enfouissement et que, selon le cas :

(i)  elle agrandit l’aire de service du lieu d’enfouissement,

(ii)  elle donne lieu à une augmentation de la fréquence à laquelle les déchets sont reçus au lieu d’enfouissement depuis les zones comprises dans son aire de service;

l)  à un projet qui est un type d’entreprise à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s’applique;

m)  à la création ou à la modification d’un lieu d’élimination des déchets qui est une installation de production d’énergie renouvelable.

(2) Malgré l’alinéa (1) m), un projet visé à cet alinéa est désigné comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1.  La capacité nominale de l’installation est égale ou inférieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, moins de 90 % de son électricité est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable.

2.  La capacité nominale de l’installation est supérieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, moins de 95 % de son électricité est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable.

3.  L’installation, à la fois :

i.  modifie une installation de production qui utilise le charbon comme source d’énergie première ou était une installation de production qui utilisait le charbon comme source d’énergie première,

ii.  a une capacité nominale supérieure à 500 kilowatts et, sur une base annuelle, au moins 95 % de son électricité est produite à partir de biomasse, au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biomass».

4.  L’installation de production d’énergie renouvelable est une installation de traitement thermique visée à la disposition 12 du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

5.  Avant le 24 septembre 2009, il était satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

i.  Le promoteur était autorisé en vertu de la partie II ou II.1 de la Loi à poursuivre le projet.

ii.  Le promoteur a délivré ou publié une déclaration d’achèvement à l’égard de l’installation de production d’énergie renouvelable et a conclu un contrat d’achat d’électricité avec l’Office de l’électricité de l’Ontario relativement à la fourniture d’énergie renouvelable par l’installation.

iii.  Un avis d’achèvement a été déposé auprès du directeur des évaluations et des autorisations environnementales à l’égard de l’installation de production d’énergie renouvelable, et les autorisations, les permis et les autres actes visés au paragraphe 47.3 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui sont exigés pour construire, installer, exploiter ou utiliser l’installation ont tous été obtenus.

Exemption de la partie II.3 : processus d’examen environnemental

25. (1) Un projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 22 ou 23 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, à la fois :

a)  le projet n’est pas visé à l’article 20 ou 21;

b)  le projet est réalisé conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets.

(2) Malgré le paragraphe (1), un projet n’est pas exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, selon le cas :

a)  le ministre donne un avis exigeant que le promoteur prépare, conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets, une évaluation environnementale à l’égard du projet;

b)  le promoteur présente, en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi, une demande d’autorisation pour poursuivre le projet visé par la partie II.3;

c)  le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 aux termes de l’article 38.3 de la Loi.

PartIE V
Projets riverains 

Projets riverains visés par la partie II.3 : évaluations environnementales exhaustives

26. (1) La création d’un ou de plusieurs ouvrages est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi si, selon le cas, l’ensemble des ouvrages :

a)  modifie au moins un kilomètre de littoral du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent;

b)  nécessite le remplissage d’au moins quatre hectares de lit de lac ou de lit de rivière dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

(2) Il est entendu que si un seul ouvrage ou une combinaison d’ouvrages satisfait aux exigences des alinéas (1) a) et b), l’ouvrage ou la combinaison d’ouvrages constitue un projet visé par la partie II.3.

(3) La longueur du rivage mentionnée à l’alinéa (1) a) et la superficie du lit de lac ou du lit de rivière mentionnée à l’alinéa (1) b) ne comprennent pas la longueur du rivage ni la superficie du lit de lac ou du lit de rivière, selon le cas, d’un affluent du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent, exception faite de l’embouchure de l’affluent.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ouvrage» S’entend de toute chose pouvant être construite ou créée dans un secteur riverain ou à proximité, y compris une plage, une berme, une digue, un chenal, un épi, une île, une marina, un quai ou un perré. («works»)

«réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent» Réseau hydrographique majeur composé de ce qui suit :

a)  le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, le lac Supérieur et le lac Sainte-Claire,

b)  la rivière Ste-Marie, la rivière Sainte-Claire, la rivière Detroit, la rivière Niagara et le fleuve Saint-Laurent,

c)  l’embouchure de tout affluent d’une étendue d’eau visée aux alinéas a) et b). («Great Lakes-St. Lawrence River system»)

partie Vi
Exemptions — Projets antérieurs à la date de Transition

Définition

27. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«date de transition de la partie II.3» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Création : projets de la Commission de transport Ontario Northland

28. (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 14 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’activité qui est désignée comme le projet est réalisée par la Commission de transport Ontario Northland;

b)  le projet comporte la construction de quelque chose et la construction débute avant le 31 décembre 2025;

c)  avant la date de transition de la partie II.3, l’activité qui est désignée comme le projet était exemptée de l’application de la Loi.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer le 31 décembre 2030, sauf si la construction est achevée pour l’essentiel avant cette date.

Création : projets riverains

29. (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 26 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  avant la date de transition de la partie II.3, un processus de consultation publique a été lancé à l’égard du projet, conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée;

b)  la construction de tout ouvrage qui fait partie du projet a débuté avant la date de transition de la partie II.3 et, lorsque la construction a débuté, la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du projet;

c)  avant le 10 mars 2023, une demande a été présentée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de tout ouvrage qui fait partie du projet.

(2) Il est entendu que la mention d’un projet visé à l’alinéa (1) a) vaut mention d’un projet qui était une entreprise ou faisait partie d’une entreprise avant la date de transition de la partie II.3.

(3) L’exemption prévue à l’alinéa (1) b) cesse de s’appliquer au cinquième anniversaire de la date de transition de la partie II.3, sauf si la construction est achevée pour l’essentiel avant cette date.

Partie VII (OMISE)

30. Omis (abrogation d’autres règlements).

31. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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