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Loi sur les évaluations environnementales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 616/98

DATES LIMITES

Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 60/24.

Historique législatif : 60/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«semaine» Semaine civile, sauf que les deux semaines civiles consécutives pendant lesquelles tombent le jour de Noël et le jour de l’An sont considérées comme une seule semaine. («week»)

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date limite indiquée à la colonne 1 du tableau est fixée conformément à la méthode décrite en regard à la colonne 2 du même tableau.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le promoteur remet au ministère un avis écrit indiquant qu’il désire modifier le cadre de référence proposé régissant la préparation d’une évaluation environnementale, la date limite prévue au paragraphe 17.4 (13) de la Loi pour que le ministre avise le promoteur s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé est le dernier en date des jours suivants :

1. Le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit le premier en date des jours suivants :

i. Le jour où les modifications du promoteur au cadre de référence proposé sont remises au ministère.

ii. Le 56e jour qui suit le jour où le promoteur remet au ministère un avis indiquant qu’il désire modifier le cadre de référence proposé.

2. La date fixée conformément au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. L’avis indiquant que le promoteur désire modifier le cadre de référence proposé est remis au ministère avant que le ministre n’avise le promoteur s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.

2. Si des questions qui se rapportent au cadre de référence proposé ont été renvoyées à la médiation en vertu du paragraphe 17.4 (12) de la Loi, l’avis indiquant que le promoteur désire modifier le cadre de référence proposé n’est remis au ministère qu’après réception du rapport du médiateur par le ministre.

3. (1) Le passage du paragraphe 17.19 (2) de la Loi qui fixe la date limite pour qu’il décide de la demande en vertu de l’article 17.15 de la Loi ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16 de celle-ci ne s’applique pas au ministre si, à la fois :

a) le ministre renvoie une question se rapportant à la demande à la médiation en vertu de l’article 17.14 de la Loi;

b) le ministre renvoie une question se rapportant à la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi au plus tard le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit sa réception du rapport du médiateur;

c) le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 de la Loi au plus tard le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit sa réception de la décision du Tribunal.

(2) Le passage du paragraphe 17.19 (2) de la Loi qui fixe la date limite pour qu’il décide de la demande en vertu de l’article 17.15 de la Loi ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16 de celle-ci ne s’applique pas au ministre si, à la fois :

a) le ministre renvoie une question se rapportant à la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi;

b) le ministre renvoie une question se rapportant à la demande à la médiation en vertu de l’article 17.14 de la Loi au plus tard le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit sa réception de la décision du Tribunal;

c) le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 de la Loi au plus tard le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit sa réception du rapport du médiateur.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

TABLEau

Point

Colonne 1
Date limite

Colonne 2
Méthode à suivre pour fixer la date limite

1.

Cadre de référence La date limite prévue au paragraphe 17.4 (13) de la Loi pour que le ministre avise le promoteur s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.

Le dernier jour ouvrable :
a) soit de la douzième semaine qui suit la réception par le ministère du cadre de référence proposé qui doit être remis en application du paragraphe 17.4 (1) de la Loi, si aucun renvoi à la médiation n’est effectué aux termes du paragraphe 17.4 (12) de la Loi;
b) soit de la septième semaine qui suit la réception par le ministre du rapport du médiateur exigé en application du paragraphe 17.14 (6) de la Loi, s’il y a renvoi d’une question à la médiation aux termes du paragraphe 17.4 (12) de la Loi.

2.

Avis public : évaluation environnementale La date limite prévue au paragraphe 17.8 (1) de la Loi pour que le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale.

Le dernier en date des jours suivants :
a) le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la réception par le ministère de l’évaluation environnementale qui doit être présentée en application du paragraphe 17.7 (1) de la Loi;
b) le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit le moment où le directeur informe le promoteur des exigences prévues au paragraphe 17.8 (1), (2) ou (4) de la Loi.

3.

Délai initial pour présenter des observations La date limite prévue au paragraphe 17.9 (2) de la Loi pour qu’une personne présente des observations au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3 ou de l’évaluation environnementale, si elle désire qu’il en tienne compte lors de la préparation de son examen.

Le dernier jour ouvrable de la septième semaine qui suit le moment où le promoteur donne l’avis public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1) de la Loi.

4.

Achèvement de l’examen La date limite prévue au paragraphe 17.11 (2) de la Loi pour que le ministère achève l’examen de l’évaluation environnementale.

Le dernier jour ouvrable de la douzième semaine qui suit le moment où le promoteur donne l’avis public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1) de la Loi.

5.

Délai final pour présenter des observations
La date limite prévue au paragraphe 17.13 (2) de la Loi pour qu’une personne présente des observations au ministère sur le projet visé par la partie II.3, l’évaluation environnementale ou l’examen du ministère, si elle désire que le ministre en tienne compte lorsqu’il décidera de la demande du promoteur.

Le dernier jour ouvrable de la cinquième semaine qui suit le moment où le directeur avise le public en application du paragraphe 17.12 (2) de la Loi que le ministère a achevé l’examen de l’évaluation environnementale.

6.

Décision du ministre (partielle)
La date limite prévue au paragraphe 17.19 (1) de la Loi pour que le ministre établisse s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation en vertu de l’article 17.14 de la Loi ou bien au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi.

Le dernier jour ouvrable de la treizième semaine qui suit la date limite énoncée au point 5 du présent tableau.

7.

Décision du ministre (intégrale) La date limite prévue au paragraphe 17.19 (2) de la Loi pour que le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 de la Loi ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16 de la Loi.

Le dernier jour ouvrable :
a) soit de la treizième semaine qui suit la date limite énoncée au point 5 du présent tableau, s’il n’y a aucun renvoi à la médiation en vertu de l’article 17.14 de la Loi ou bien au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi;
b) soit de la septième semaine qui suit la réception par le ministre du rapport du médiateur, s’il y a renvoi à la médiation en vertu de l’article 17.14 de la Loi;
c) soit de la septième semaine qui suit la réception par le ministre de la décision du Tribunal, s’il y a renvoi au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi.

 

 

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