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Loi sur le ministère de l’Environnement

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.24

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 81.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister») L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 1.

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Environnement en français et le nom de Ministry of the Environment en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 2 (2).

Sous-ministre

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 81 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 81 et par. 137 (1).

Application des lois

4. Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger le ministre de l’application de toute loi et celui-ci peut exercer les pouvoirs et les fonctions du ministre qui y est nommément désigné. L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 4.

Fonctions additionnelles

5. En plus des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de l’article 4, le ministre remplit les fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie. L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 5.

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